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CADHP : Ce qu’il faut retenir de la décision sur la requête du Président Yayi, selon Me Denis Togodo

Ce n’est plus un secret. Les juges de Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ont rendu une décision concernant la requête formulée par l’ancien Président béninois, Boni Yayi,auprès de l’institution en attendant la décision sur le fond de la requête W021/2019. Cette décision qui a été ventilée sur les réseaux sociaux a suscité dans l’opinion diverses sortes de commentaires.

Nous vous proposons ci-dessous, la lecture de Me Denis Togodo, Greffier à la cour Suprême.

Ce qu’il faut retenir de la décision sur la requête du Président Yayi, selon Me D. Togodo

1- La cour a estimé qu’il a urgence en ce qui concerne la levée du siège du domicile pour satisfaire à son droit d’aller se soigner. Mais ayant été informée de la levée du dispositif du siège du domicile de Yayi les 21 et 22 juin,cette demande devient sans objet le 8 août 2019,date où elle a statué. Demande devenue sans objet.

2- Sur la demande de suspension des mesures de poursuite,d’instruction et de jugement contre le Président Yayi, l’He MITOKPE et consorts, la Cour a estimé qu’il n’y a pas en l’espèce, une situation dont la gravité et l’urgence présenteraient un risque de préjudice irréparable pour les concernés et pouvant justifier qu’elle accueille favorablement cette demande. Demande rejetée

3- S’agissant de la demande de mise en liberté provisoire des personnes arbitrairement détenues dans le cadre de l’arrestation des manifestants à l’occasion du siège du domicile du Président YAYI,la Cour a estimé que la preuve de l’extrême urgence pouvant lui permettre d’accueillir favorablement cette demande par le prononcé de mesures provisoires,n’a pas été apportée. Demande rejetée

Conclusion :

1- La réponse donnée à la première demande va de soi. Cette demande aurait pu prospérer s’il n’y avait pas eu perte d’objet à la date de la décision.

2- Le rejet de la deuxième demande semble pertinent à mon avis.

3- Quant au motif du rejet de la troisième demande,seul ceux qui ont accès aux démonstrations faites au dossier de la Cour pourraient valablement juger de sa pertinence ou non. A l’occasion de l’examen de la requête du 13 mai 2019 enregistrée sous le numéro 021/2019,la cour va se prononcer au fond concernant les faits objets de la troisième demande.

Me Denis Togodo (Greffier à la cour Supreme)

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