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Présidentielle de 2021 au Bénin : un nouvel obstacle érigé sur le chemin des exilés

En dehors du principe de parrainage, qui fait débat actuellement dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021, la chance de participation à cette élection se rétrécit davantage pour les opposants, notamment ceux qui sont en exil et qui ont maille à partir avec la justice de leur pays.

En effet, à travers une décision 20-512 du 18 juin 2020, quatre conseillers de la Cour constitutionnelle ont déclaré, conforme à la constitution, l’arrêté inter-ministériel interdisant la délivrance d’actes aux personnes recherchées par la justice. Pour Joseph Djogbénou, l’arrêté n’a pas invalidé la nationalité des mis en cause. Par conséquent, bien que privés de leurs actes, ils demeurent Béninois. Ce qui rend l’arrêté, querellé constitutionnel.

A travers cette décision, c’es une nouvelle tour de clé qui verrouille davantage l’éventualité de la candidature de ces acteurs politiques, hostiles à la gouvernance de leur pays et qui se retrouvent en exil pour des dossiers de justice, les concernant.

Ce n’est donc plus la question du parrainage qui capitalise les énergies des opposants au régime de la rupture, qui constitue un blocage pour certains acteurs politiques, ayant des ambitions de servir l’Etat au poste le plus élevé de l’administration.

En dehors du parrainage, la constitution du dossier de candidature, pour des exilés politiques, comme Sébastien Ajavon, Komi Koutché, Valentin Djènontin, considérés comme de potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2020, devient problématique.

Avec la décision rendue par la Cour constitutionnelle, ces acteurs politiques ne pourront solliciter et obtenir des actes essentiels nécessaires pour leur candidature à cette élection. Ils se retrouvent, de facto, exclus de la compétition.

L’intégralité de la décision de la cour constitutionnelle

De la requête

La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête en date à Cotonou du 16 août 2019, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1396/238/REC-19, par laquelle monsieur Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE, domicilié à Cotonou, 02 BP 708 Gbégamey, forme un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté interministériel n° 023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin ;

Saisie d’une autre requête en date à Abomey-Calavi du 20 août 2019, enregistrée à son secrétariat le 02 septembre 2019, sous le numéro 1493/249/REC-19 par laquelle monsieur Micaël Djaou DOSSOU, domicilié à Porto-Novo, 02 BP 104, forme un recours en inconstitutionnalité du même arrêté ;

Saisie d’une troisième requête en date à Cotonou du 03 octobre 2019, enregistrée à son secrétariat le 07 octobre 2019 sous le numéro 1716/296/REC-19, par laquelle monsieur Agbognon Jonas DJREKPO, domicilié à Cotonou, 07 BP 0450, forme un recours en inconstitutionnalité du même arrêté ;

De l’examen du recours

VU la Constitution ;VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;Ensemble les pièces du dossier ;Ouï monsieur Razaki AMOUDA ISSIFOU en son rapport ; Après en avoir délibéré,Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres ;

Considérant que monsieur Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE expose qu’en interdisant de délivrer certains actes de l’Autorité notamment l’extrait d’acte de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d’identité et le passeport à certaines personnes recherchées par la justice, l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019, viole les articles 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 17 et 98 alinéa 2 de la Constitution et 7.1. b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; qu’il demande en conséquence à la Cour de déclarer ledit acte contraire à la Constitution ; Considérant que monsieur Micaël Djaou DOSSOU allègue que parmi ces actes de l’Autorité, il y en a qui, tels l’extrait d’acte de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte d’électeur, sont des documents fondamentaux et indispensables pour justifier son appartenance à un Etat et sa personnalité juridique ; que cet arrêté viole les articles 7.1.b) et 12.3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 16 alinéa 2, 17, 19 alinéa 2 de la Constitution et les articles 6, 7, 8, 9 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; que certains de ces actes relèvent de la matière législative et qu’il y a donc violation de l’article 98 de la Constitution ; qu’il demande à la Cour de déclarer l’arrêté querellé contraire à la Constitution ;

Considérant que monsieur Agbognon Jonas DJREKPO soutient quant à lui que l’arrêté sus-indiqué viole le droit à la présomption d’innocence des personnes recherchées en ce qu’elles ne font pas encore l’objet d’une condamnation définitive par une juridiction de jugement ; qu’en publiant les noms des intéressés sur son site web, le ministre de la Justice et de la Législation les a ainsi considérés comme coupables, violant ainsi leur droit à la présomption d’innocence consacré par les articles 17 alinéa 1 de la Constitution, 7.1.b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; que par ailleurs, en privant les personnes recherchées de la possibilité d’obtenir leur acte de naissance et leur certificat de nationalité, l’arrêté querellé les empêche d’établir leur nationalité et de jouir des droits qui y sont attachés ; qu’il y a violation non seulement du droit à la nationalité, mais aussi des obligations négatives de l’Etat de s’abstenir de toute décision ou mesure qui crée des situations ou des risques d’apatridie et des obligations positives de prendre toute mesure ou décision requise pour éviter que naissent sur le territoire, des situations ou des risques d’apatridie ;

Considérant qu’en réponse aux allégations des requérants, le ministre de la Justice et de la Législation observe tout d’abord que les recours sous examen ne sauraient s’appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui n’est qu’une simple déclaration de l’Assemblée générale des Nations-Unies, dépourvue de la portée contraignante et ne fait pas partie intégrante de la Constitution ; que les recours doivent être déclarés irrecevables de ce fait ; Considérant qu’ il soutient par ailleurs que l’arrêté en cause ne modifie pas les conditions d’attribution et d’acquisition de la nationalité béninoise, pas plus qu’il n’édicte de causes de perte ou de déchéance de cette nationalité, et que l’interdiction prévue par ledit arrêté ne constitue pas une condamnation à une peine, mais une mesure administrative dont l’objectif est de favoriser l’accomplissement de l’œuvre de justice, en empêchant des personnes recherchées de se procurer les moyens de poursuivre leur cavale au mépris de la loi ; qu’il n’y a donc pas violation du droit à la présomption d’innocence des intéressés ;Considérant que les requérants exposent en réplique que la Déclaration universelle des droits de l’Homme fait bien partie intégrante de la Constitution ;

Considérant que les trois recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;Vu les articles 6, 7, 8,9, 11 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 12.3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;Considérant qu’aux termes des articles 16 alinéa 2,17 et 98 de la Constitution, 7.1 b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil » ; « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise » ; « Sont du domaine de la loi, les règles concernant :…- la nationalité… » ; « 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :…b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente »

Considérant que dans le cas d’espèce, l’arrêté querellé n’a ni disposé sur la nationalité, ni retiré la nationalité béninoise aux citoyens ; qu’il n’a pas prescrit de sanction à l’égard des personnes et ne les empêche pas non plus d’accéder aux droits de la défense protégés par la Constitution ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés par les requérants, qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

De la décision

En conséquence, dit que l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution. La présente décision sera notifiée à messieurs Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE, Micaël Djaou DOSSOU, Agbognon Jonas DJREKPO, au ministre de la Justice et de la Législation et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou,

le dix-huit juin deux mille vingt,

Messieurs Joseph DJOGBENOU, Président,

Razaki AMOUDA ISSIFOU, Vice-Président,

Madame C. Marie-José de DRAVO ZINZINDOHOUE, membre,

Monsieur Rigobert A. AZON, Membre

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